Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 1 : Conditions du prêt
Article R31-10-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9
L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article R. 304-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA00870, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété. Il résulte du b) de l'article L. 31-10-4 de ce code que les modalités du prêt sont notamment fonction du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale. L'article R. 31-10-4 du même code dispose que « l'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt ». […]
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[…] A. […] Dès lors, le crédit d'impôt qui pouvait être accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement ne s'élevait pas à 15 000 € mais à 10 000 € (en application du dernier alinéa de l'article L 31-10-9 du CCH, […] ce délai de trois mois s'apprécie soit à compter de la déclaration de l'événement par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement, soit à compter de l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH)
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