Article D511-13-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57

Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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