Article R*441-16-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/02/2011
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 17 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-176 du 15 février 2011 - art. 7

La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.
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Entrée en vigueur le 17 février 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions184


1Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2011, n° 1116470
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est sans domicile fixe ; que si M. X fait valoir que sa femme l'a rejoint en France, il lui appartient, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer le préfet de tout changement dans la taille ou la composition du ménage ;

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2Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2014, n° 1400316
Rejet

[…] cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, s'il le juge opportun, lui attribue ce type de logement compte tenu de la composition ou de la situation de la famille de l'intéressée portée à sa connaissance à la date à laquelle un logement lui est proposé, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, d'autre part, la requérante fait valoir que sa situation familiale a changé puisqu'elle vit désormais maritalement avec le père de ses enfants, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 6 avril 2011, n° 1005819
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. […] elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. » ; qu'aux termes de l'article R 441-16-1 du même code : « A compter du 1 er décembre 2008, […]

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