Article R111-20-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2011
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Version01/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-23 (V)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 8

Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

-le coût annuel d'exploitation du système prévu.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires2


www.bdidu.fr · 28 mars 2012

[…] i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document […] titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » ;

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Le Moniteur · 2 mars 2012
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Décisions134


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102532

[…] 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. ».

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22BX01401, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (…) « . […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2015, n° 1401377
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (…) » ; […]

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