Entrée en vigueur le 25 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1
La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
1. La circulation de trésorerie au sein du groupe d'organismes de logement social après la loi ELANAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 7 mai 2019
2. Un décret relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant (CCH, art. L. 423-15) et des prêts participatifs a été publiéAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 3 octobre 2011
3. Précisions sur les avances en compte-courant et les prêts participatifs des organismes HLMAccès limité
Dalloz · 27 septembre 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion