Article R445-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2011
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.

Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.

L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 6 mai 2014

Les articles R. 445 2 8, R. 445-21 et R. 445-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le respect de ces engagements doit être évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation bisannuelle est réalisée sous la responsabilité du préfet de région signataire de la convention.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).