Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
Article R445-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Les articles R. 445 2 8, R. 445-21 et R. 445-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoient que le respect de ces engagements doit être évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation bisannuelle est réalisée sous la responsabilité du préfet de région signataire de la convention.
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