Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-517 du 19 avril 2012 - art. 1
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Même si aucun article ne sanctionne l'absence de communication du DPE, le preneur pourra, dès lors qu'il subit un préjudice, engager la responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun. […] Plus récemment, […] 3ème chambre civile, 21 septembre 2023 n°22-15.850). Dès lors, le locataire doit démontrer son préjudice afin d'obtenir la résolution du bail. […] La liste des éléments à communiquer est reprise aux articles R.137-1 et R.137-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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Au sommaire de cet article... […] Dès lors, le locataire doit démontrer son préjudice afin d'obtenir la résolution du bail. […] La liste des éléments à communiquer est reprise aux articles R137-1 et R137-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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