Article R137-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R137-1Article R137-3
Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :

- à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;

- à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.


Commentaires8

1Les annexes obligatoires du bail commercial.
Village Justice · 15 novembre 2023

Au sommaire de cet article... […] Dès lors, le locataire doit démontrer son préjudice afin d'obtenir la résolution du bail. […] La liste des éléments à communiquer est reprise aux articles R137-1 et R137-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Les annexes obligatoires du bail commercial
BJA Avocats · 27 octobre 2023

Même si aucun article ne sanctionne l'absence de communication du DPE, le preneur pourra, dès lors qu'il subit un préjudice, engager la responsabilité du bailleur sur le fondement du droit commun. […] Plus récemment, […] 3ème chambre civile, 21 septembre 2023 n°22-15.850). Dès lors, le locataire doit démontrer son préjudice afin d'obtenir la résolution du bail. […] La liste des éléments à communiquer est reprise aux articles R.137-1 et R.137-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

3Obligations environnementales pendant et à l'issue de l'exploitation du local louéAccès limité
Le Moniteur · 28 novembre 2017
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