Article L161-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les modalités d'application des dispositions du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


coussyavocats.com · 19 mars 2019

[…] à La Réunion ou à Mayotte, les règles de construction relatives aux domaines de l'aération, de la performance énergétique et environnementale, et de l'isolation acoustique sont celles figurant dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du CCH, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code […] R. 131-26 ; Arr. 13 juin 2008, NOR : DEVU0813714A) Acoustique Règles d'isolation acoustique des logements fixées par l'article R. 111-4 du CCH et ses arrêtés d'application (Arr. 30 juin 1999, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2106476
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […]

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  • Accessibilité·
  • Maire·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Incendie·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Habitation
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Documents parlementaires337

Article 22 - Mobilités actives, lutte contre le vol de cycles et stationnements vélo dans les gares, les pôles d'échanges multimodaux et les bâtiments 205 Lire la suite…
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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