Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R313-29-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ;
2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction.
Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.
1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ;
2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction.
Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.