Article R313-29-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :
1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'Union d'économie sociale du logement ;
2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;
3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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