Article R313-29-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes :
1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale :
― des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ;
― des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et
― des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27,
ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ;
2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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