Article R313-29-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2012
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1, l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union d'économie sociale du logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.
L'Union d'économie sociale du logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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