Article R313-37-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 3

L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).