Article R319-24 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-24, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 2

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Une seule avance remboursable peut être octroyée au titre du VI bis de l'article 244 quater U pour un même bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 août 2019

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