Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Le fondement est l'article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 : l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, conformes à sa destination, relève de la majorité des voix de tous les copropriétaires. […]
Lire la suite…l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriétaires dont il est membre, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée dans la copropriété dont fait partie ce logement. […] Le régime s'applique également à des co-emprunteurs ; soit pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 02 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame H I, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
[…] Dès lors que la nullité de la délibération d'assemblée générale n'est plus demandée, la décision du 12 juin 2015 ayant refusé l'autorisation apparaît bien définitive, au sens de l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En effet, elle a été refusée par des copropriétaires représentant 6742/10000 voix contre et 2366/10000 voix pour seulement, dans une matière où le vote est régi par l'article 25 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
[…] Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] représenté par son syndic le Cabinet Olliade, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Cette solution s'inscrit dans une ligne constante : tous les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 (voir déjà Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.878). […]
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