Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Commentaires • +500
Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] ;es n'affectant pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels
Lire la suite…Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision de l'assemblée générale nommant le syndic ' ou le renouvelant dans ses fonctions ' doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, membres du syndicat.
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[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; […] en premier lieu, que le dossier accompagnant à la déclaration préalable était insuffisant en ce qu'il n'informait pas la mairie de l'existence d'une servitude non aedificandi, en deuxième lieu, que l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement de l'Association foncière urbaine libre qui prévoit cette servitude sur l'assiette du terrain des travaux, et en dernier lieu, qu'il méconnaît l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'il a été accordé sans que le pétitionnaire n'ait obtenu l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; que toutefois les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2006, n° 06/17099
[…] « ÉLECTION DU CONSEIL SYNDICAL – PROJET DE RÉSOLUTION (majorité article 25 – alinéa c – loi du 10 juillet 1965). […]
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isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel mentionnant les désordres observés portant atteinte à la solidité et évaluant les risques pour les occupants. […]
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