Article R319-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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