Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2
Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 de l'article 199 ter S du code général des impôts.