Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2
Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
- le nombre total de logements dans la copropriété ;
- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
- la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ;
- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget.
Ainsi, le décret modifie et complète les articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en imposant à l'emprunteur réalisant une demande d'avance, de présenter avant la réalisation des travaux un descriptif des travaux prévus « signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits (…) dont elle atteste l'éligibilité« . […]
Lire la suite…spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 du CCH ; - la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH ; - la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 du CCH. 175 Lorsque le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, est l'emprunteur, l'article R. 319-33 du CCH prévoit que ce dernier doit fournir, préalablement à la réalisation des travaux, et au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants : […] du CCH, à l'article R. 319-33 du CCH et à l'article R. 319-41 du CCH. […] R. 319-5 et CCH, […]
Lire la suite…[…] les requérants soutiennent que le décret du 16 juillet 2014, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté en litige, aurait dû être soumis pour avis au Conseil d'Etat, dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, […] En second lieu, l'article R. 361-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (…) Le Conseil national de l'habitat est consulté (…) sur les mesures destinées à (…) réhabiliter l'habitat existant (…) ». […]
Des textes qui précisent les modalités de mise en oeuvre de mesures dont la finalité est d'inciter à la réalisation de travaux améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et qui ne sont pas principalement destinées à la réhabilitation de l'habitat existant n'entrent pas dans le champ des dispositions sur lesquelles le Conseil national de l'habitat doit obligatoirement être consulté en vertu des dispositions de l'article R. 361-2 du code de la construction et de l'habitation. […] dès lors que son article 3 modifie les articles R. 319-16, R. 319-19, R. 319-32 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation, […]
Ainsi, le décret modifie et complète les articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) en imposant à l'emprunteur réalisant une demande d'avance, de présenter avant la réalisation des travaux un descriptif des travaux prévus « signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits (…) dont elle atteste l'éligibilité« . […]
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