Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (M)

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :


1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

2° Le nombre de lots ;

3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.

Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires6


leparticulier.lefigaro.fr · 31 mars 2018

www.adonis-avocats.com · 29 septembre 2017

L'article L. 721-1 du Code de la construction et de l'habitation règlemente depuis le 1er avril 2017 le contenu des annonces immobilières concernant les ventes de lots de copropriété. […] Par ailleurs, il pourrait être engager une action en responsabilité civile à l'encontre de l'auteur de l'annonce, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil qu'il s'agisse d'un professionnel ou non. Toutefois, il sera nécessaire de démontrer que le préjudice causé est en lien avec la faute commise. […] Il pourrait être éventuellement possible d'agir sur le fondement de l'article L.121-1 du Code de la Consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses.

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 avril 2019, n° 17/07499
Infirmation partielle

[…] M. et M me X font valoir qu'en application du nouvel article L.721-3 du code de la construction et de l'habitation, certains documents doivent être annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 721-1 pour ouvrir efficacement le délai de rétractation ou de réflexion de l'acquéreur, que ne sont pas produites au dossier les annexes au compromis de vente prévues par ces articles et que les vendeurs n'ont donc pas respecté les dispositions de la loi Alur puisqu'il ne peut être justifié de la validité de la […] Aux termes de l'article L721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la vente, […]

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  • Clause pénale·
  • Prêt·
  • Promesse de vente·
  • Rétractation·
  • Acquéreur·
  • Document·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Compromis·
  • Titre

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 17/04070
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ils ont indiqué ne plus soutenir l'irrégularité de l'appel ayant intimé le syndicat des copropriétaires. Ils ont précisé que le litige avait pour cause la nécessité de respecter les dispositions des articles L 721-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation.

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  • Lot·
  • Hôtel·
  • Partie commune·
  • Administrateur·
  • Immeuble·
  • Quai·
  • Règlement de copropriété·
  • Accès·
  • Descriptif·
  • Piscine

3Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 20/00346

[…] les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l'accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, […] Vu l'article L 721-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ; […] Ainsi elle allègue, au visa des articles L721-2 et 721-3 du code de construction et de l'habitation, qu'ils n'ont pas respecté leur obligation d'information et de communication de documents de copropriété alors que le délai de rétractation de l'acquéreur ne commence à courir qu'à compter de cette notification.

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  • Indemnité d'immobilisation·
  • Option·
  • Notaire·
  • Copropriété·
  • Promesse unilatérale·
  • Vendeur·
  • Prêt·
  • Promesse de vente·
  • Sinistre·
  • Condition suspensive
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Documents parlementaires53

Cette disposition complète les informations qui doivent être affichées dans le cas d'une vente ou d'une location d'un bien immobilier. Cela permet de mieux informer l'acquéreur ou le locataire sur ses futures dépenses, complémentaires au loyer ou à ses charges, liées à l'habitation du logement concernant le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire Le classement de la performance énergétique du bien issu du diagnostic de performance énergétique ne donne, en effet, pas une information suffisamment précise des dépenses qui seront supportées par le futur ménage. Il convient par … Lire la suite…
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