Article L711-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

III. ― Figurent également au registre :

1° A l'issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;

2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711-1.

Les obligations prévues au présent article peuvent faire l'objet d'une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
15 textes citent l'article

Commentaires9


www.lbvs-avocats.fr · 14 avril 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l'habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure. […] L'article L.711-2 du CCH est donc complété (situation financière de la copropriété, caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété etc.). […]

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Rybia Immobilier · LegaVox · 13 septembre 2021
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Décisions4


1CNIL, Décision du 17 mars 2016, n° 36

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.

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  • Données·
  • Registre·
  • Commission·
  • Immatriculation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Système d'information·
  • Copropriété·
  • Accès·
  • Mise à jour·
  • Ministère

2CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.

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    3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
    Non conformité

    […] 74. Le paragraphe II de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que figurent au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, institué à l'article L. 711-1 du même code, les informations suivantes : le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ; l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un expert ; l'existence d'un arrêté ou d'une injonction en matière de salubrité ou de péril.

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    • Constitution·
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    • Commune·
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