Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Mesures de sauvegarde
Article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, les articles L. 242-1 à L. 242-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables.
II.-Lorsque le projet mentionné au V de l'article L. 615-6 du présent code prévoit l'expropriation de l'ensemble des parties communes, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut confier l'entretien de ces biens d'intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l'expropriation est poursuivie.
Au moment de l'établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l'opérateur, l'état descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l'état de division est attachée une servitude des biens d'intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.
En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs.
Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
III.-L'opérateur est chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
IV.-Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme peut lui être délégué.
V.-Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l'opérateur peut demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation de procéder à l'expropriation totale de l'immeuble. Un nouveau projet d'appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l'article L. 615-6 du présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 615-7.
VI.-Après avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l'immeuble peut faire l'objet d'une nouvelle mise en copropriété à la demande de l'opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d'intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d'acquisition des parties communes ayant initialement fait l'objet de l'expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l'opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété.
Commentaires • 7
En premier lieu, le régime juridique de l'indivision permet à un co-indivisaire de céder ses droits indivis à titre onéreux à un tiers. L'article 815-15 du code civil conditionne toutefois une telle cession à l'exercice préalable, par les co-indivisaires, d'un droit de préemption. […] des titulaires de droits réels […] L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation).
Dans l'hypothèse envisagée, l'expropriation porterait sur la moitié des droits indivis dans l'immeuble concerné, dont il conviendra de préciser les titulaires et les parts respectives dans l'acte d'expropriation.
Lire la suite…Il s'agit des logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues de l'article L. 615-1 du CCH à l'article L. 615-10 du CCH. […] ="LEGIARTI000028807853">article L. 615-5 du CCH. […] de la construction et de l'habitation ; […] les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif. Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
Lire la suite…- Pin·
- Collocation·
- Syndicat de copropriétaires·
- Ensemble immobilier·
- Créance·
- Crédit lyonnais·
- Privilège·
- Liquidateur·
- Vendeur·
- Deniers
[…] 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;
Lire la suite…- Allocation·
- Locataire·
- Mise en conformite·
- Montant·
- Loyer·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Logement familial·
- Sécurité·
- Dommage
3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 22 juin 2016, n° 16/00032
[…] Vu les articles L 615-6 à L 615-10, et R 615-1 à R 615-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…- Expropriation·
- Immeuble·
- Métropole·
- Syndicat de copropriétaires·
- Copropriété·
- Lot·
- Notification·
- Expertise judiciaire·
- Cause·
- Réception
Introduite à titre expérimental pendant une durée de 10 ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu'en avril 2034, […] après autorisation de la commune ou de l'EPCI compétent en matière d'habitat, de conclure une convention avec le syndicat des copropriétaires en vue de l'acquisition temporaire à titre onéreux du terrain d'assiette de la copropriété et/ou des parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, dans […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 615-10 du Code de la construction et de l'habitation jusqu'en mars 2024 pour les copropriétés en difficulté mais prorogée jusqu'en 2034 par la loi du 9 avril 2024[1], et, d'autre part, […]
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