Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Habitat indigne / Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux / Chapitre III : Procédures applicables aux propriétaires défaillants
Article L543-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en application de l'article L. 129-2 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.
A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux.
Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorité publique compétente notifie, par arrêté, le montant de l'astreinte due par chacun des copropriétaires défaillants.
L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l'article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511-2 du présent code ou à l'article L. 129-2.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 du code de la santé publique , ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
Commentaires • 9
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, les parties communes de tout immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, et construit avant le 1er janvier 1949, […] ou encore en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification, le syndicat des copropriétaires est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1.000 € par jour de retard, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation, relevant du livre V relatif à « l'habitat indigne » (II de l'article L. 1334-2 précité, dans sa rédaction issue de l'article 194 de la loi
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par un jugement n° 1502732 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 mars 2015 du maire de la commune de Saint-Tropez en tant qu'il prescrit, en son article 1 er , « 3- Une réfection de la façade (avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France) (…) à envisager à court terme pour éviter une dégradation avancée de son état et de son aspect architectural » et, en son article 2, une astreinte sur le fondement de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
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[…] « 3-Une réfection de la façade (avec avis de l'Architecte des Bâtiments de France) ( … ) à envisager à court terme pour éviter une dégradation avancée de son état et de son aspect architectural» et, en son article 2, une astreinte sur le fondement de l'article L.543-1 du Code de la Construction et de l'Habitation».
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2023, n° 2004385
[…] — sa requête est recevable car dispensée du ministère d'avocat en application de l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]
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