Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat
Article L421-12-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 115
Commentaires • 2
de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ; […] Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 16/03456
[…] En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. (souligné par la cour)
Lire la suite…- Indemnités journalieres·
- Salaire·
- Emploi·
- Aide au retour·
- Arrêt de travail·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Maladie·
- Victime·
- Revenu
L'article L. 421-12-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) autorise un directeur général d'Office public de l'habitat (OPH) à occuper une autre fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2, une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux et éventuellement d'aménagement, ou un organisme mentionné à l'article L. 365-1. […] /p> La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'OPH telle qu'elle est fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire. […]
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