Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.
L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.
Elle peut communiquer à la Haute autorité de l'audit tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
Dès lors que l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation permet aux établissements publics de choisir de soumettre leur gestion financière et comptable « aux règles applicables aux entreprises de commerce », il nous semble évident que ces règles leur sont applicables pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spéciales différentes dans le code de la construction et de l'habitation. Or ce code n'en comporte aucune en ce qui concerne la cessation anticipée des fonctions de commissaire aux comptes. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article L. 342-8 du CCH confirme, s'il en était besoin, […]
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