Article R111-19-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version07/11/2014
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Version14/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R165-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 2

I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.

II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions8


1CADA, Avis du 17 mai 2019, Préfecture de police de Paris, n° 20184389

[…] En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. […]

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2CADA, Avis du 26 janvier 2017, Préfecture de l'Ariège, n° 20165484

[…] En l'absence de réponse de la préfète de l'Ariège à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2022, 19/032091
Infirmation partielle

[…] Le preneur étant tenu à la délivrance au locataire d'un local conforme à la destination prévue par le bail, il se devait, comme l'indique l'AFL, de remplir notamment ses obligations d'accessibilité des locaux ouverts au public résultant de l'article R. 111-19-32 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de clause spécifique mettant cette obligation à la charge du preneur.

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