Article D111-19-35 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version07/11/2014
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Version14/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D165-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 2

I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.


II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.


III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.


IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2016, n° 1600669
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation : « Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (…) » ; qu'en application de l'article D. 111-19-35 II du même code, il y a lieu de s'adresser au préfet lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur au moins 2 établissements recevant du public et/ou 4 à 9 années ; qu'enfin aux termes de l'article R. 111-19-37 dudit code : « Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet (…), celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda » ;

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