Article D111-19-45 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version07/11/2014
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Version19/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R165-16 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1377 du 16 décembre 2019 - art. 2

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :


-un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;

-un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;

- un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.


Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.

Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 16 octobre 2020, 426164, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, […] Enfin, aux termes de l'article D. 111-19-45 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, […]

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