Article R319-27-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 21 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-839 du 19 août 2019 - art. 1

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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