Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article R443-11-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1648 du 26 décembre 2014 - art. 1
Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
R443-11-1 CCH). Ce décret s'appliquerait à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, il ne concerne pas les logements individuels pour lesquels un agrément d'aliénation prévu à l'article L443-7 CCH a été délivré avant le 1er janvier 2016.
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