Article R443-11-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


coussyavocats.com · 8 octobre 2015

R443-11-1 CCH). Ce décret s'appliquerait à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, il ne concerne pas les logements individuels pour lesquels un agrément d'aliénation prévu à l'article L443-7 CCH a été délivré avant le 1er janvier 2016.

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