Article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-1
Article R143-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Cet avis est rendu public.

Les travaux et avis du conseil portent notamment sur :

1. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs, l'assurance construction.

2. La promotion et l'amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction.

3. La maîtrise des coûts et l'économie de la construction.

4. Les produits et matériaux de construction.

5. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment.

6. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques.

7. La recherche et l'innovation dans le bâtiment.

8. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.

Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015

NOTA

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2015-328 du 23 mars 2015, ces dispositions s'appliquent pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2015.
La consultation prévue à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation est obligatoire pour les projets de loi déposés à compter du 1er juillet 2015 et pour les projets d'actes réglementaires adoptés à compter de la même date.

Commentaire1

1Conditions, étapes et budget
legalstart.fr · 2 mars 2016

Les règles de sécurité et d'accessibilité Les hôtels font partie de la catégorie des Établissements Recevant du Public (ERP) et doivent à ce titre respecter des normes de sécurité (articles R143-2 à R143-17 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Décisions7

[…] 6. En deuxième lieu, il résulte du premier alinéa de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 143-2 du même code, que « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. »

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2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 25 octobre 2022, n° 20/02058Confirmation

[…] — un cabinet médical répond à la définition d'un établissement recevant du public, telle qu'elle est énoncée à l'article R123-2 (devenu R143-2) du code de la construction et de l'habitation, […]

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[…] Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024 […] et la somme de 5 736,78euros au titre de dommages et intérêts, débouté M. [G] [N] de ses demandes et condamné in solidum M. [N] et la SAS Vivaligne à payer à la SCI Solenza Immo la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. […] Vu l'article L152-5 du code de la construction et de l'habitation, […] En application des dispositions de l'article R143-2 du code de la construction et l'habitat 'Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).