Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique / Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Article R511-17 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2015
Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.
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