Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.