Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
1. La soumission de l’hypothèque (pour autrui) à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion