Article R319-35 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/08/2019

Entrée en vigueur le 8 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-281 du 5 avril 2019 - art. 1

Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code.


Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section .

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Entrée en vigueur le 8 avril 2019
Sortie de vigueur le 21 août 2019
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