Article R319-37 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2016
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Version08/04/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 3

Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
-et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2019
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