Article R125-2-15 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-2-14
Article R125-2-16
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conseil d’Etat, décision n° 404870 du 18 décembre 2017, Art. 1 : Dans le code de la construction et de l’habitation, les mots : " et le numéro de téléphone " figurant au 6° de l’article R. 125-2-15, les mots " le propriétaire de l’ascenseur concerné et " figurant au 9° de l’article R. 125-2-15 ainsi que les 8° des articles R. 125-2-15 et R. 125 2-16 en tant qu’ils ne prévoient pas que la requête du ministre chargé de la construction est motivée, sont annulés.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 décembre 2017, 404870, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le point 8 de l'article 7 de la directive du 26 février 2014 prévoit que « Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l'ascenseur présente un risque, […] que le point 8 de son article 8 impose les mêmes obligations aux fabricants de composants et le point 7 de son article 10 aux importateurs ; que le 9° des articles R. 125-2-15 et R. 152-2-16 et le 8° de l'article R. 125-2-18 en imposant, respectivement, […]

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