Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1
Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24.
Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également réaliser ces procédures.
Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat.
Pour aller plus loin : article L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation ; article R. 125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Pour aller plus loin : article R. 125-2-6 du Code de la construction et de l'habitation ; arrêté du 7 août 2012 précité. […] Cas 2 Point de contact pour les demandes de notification adressées à la France : ascenseurs@developpement-durable.gouv.fr Pour aller plus loin : chapitre IV intitulé notification des organismes d'évaluation de la conformité de la directive 2014/33/UE dite « directive ascenseur » ; articles R. 125-2-28 à R. 125-2-38 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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