Article R111-19-51 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R165-21 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;
2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret du 11 mai 2016 instaure un volet répressif à ce dispositif et procède à la codification de ces dispositions aux articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation. Ce décret précise d'une part, la procédure du constat de carence instaurée par l'article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation. Cette procédure est mise en œuvre en cas de manquement des ERP à leur obligation de mise en œuvre de l'Ad'AP qu'ils ont présenté (R. 111-19-50 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ;

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AdDen Avocats · 7 juin 2016

Toutefois, devant l'ampleur des travaux à réaliser, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ratifiée le 5 août 2015 était venue permettre aux établissements concernés de différer au-delà de 2015 les délais de mise en conformité grâce à la mise en place d'un outil phare : un agenda d'accessibilité programmée comportant une analyse des actions de mise en conformité nécessaires, le programme, le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants (L. 111-7-5 CCH)

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