Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 2
L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.
[…] -6 et art. R 254 -7) : Aux termes de l'article R. 254 -6 du CCH "L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254 -1 peut être exercée par les parties, […] le texte n'instaure qu'une prescription quinquennale ce qui est favorable à la sécurité juridique et à la stabilité des relations contractuelles. […] L'article R.254 -7 du Code de la construction et de l'habitation […]
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