Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 2
L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.
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