Article R435-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 janvier 2018, 404906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 435-2 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 1 er du décret attaqué : " L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres : / (…) 3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements : / (…) c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ; / d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ; / e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière » ;

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