Article L255-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1

Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.
Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires38


BOFiP · 8 août 2023

[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 255-1 du CCH. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2023

Sont exonérés de taxe forfaitaire, sous conditions, en fonction notamment de la date de réalisation de l'opération, les terrains cédés à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à une société civile immobilière dont cette […] L. 255-1 du CCH

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 9 février 2023

[…] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2204243
Annulation

[…] En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune de Mougins, […] Aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation () « . […] sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 ". […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Logement·
  • Commune·
  • Prescription·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Plan

2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2218069
Rejet

[…] D'une part, aux termes du III 1 e « Stationnement » du règlement du PLUi d'Est ensemble, pour la commune du Pré Saint-Gervais, hors des périmètres autour des gares identifiées sur le plan de stationnement : " Règles concernant les véhicules motorisés : est exigé au minimum : 0,8 place par logement créé ; () 0,5 par logement social créé « . Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : » A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 « . […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Toulon, 9 avril 2024, n° 2400792
    Rejet

    […] — la décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure : la commune a choisi de déléguer à l'EPF PACA son droit de priorité sur le bien aliéné en vue de faire obstacle à la réalisation de logements locatifs sociaux ; la décision n'indique pas que les 30 « logements sociaux » soient qualifiables de logements « locatifs » sociaux ; en réalité le droit de priorité est exercé en vue de réaliser un programme comportant 50% de LLS et 50% de BRS (article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation) accession ; or ces derniers ne sont pas des logements locatifs sociaux ; ainsi le projet comporte le même nombre de ces logements que le projet évincé ;

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Logement social·
    • Urbanisme·
    • Urgence·
    • Réalisation·
    • Commune·
    • Accession·
    • Mer·
    • Permis de construire·
    • Provence-alpes-côte d'azur
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).