Article R711-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R711-4Article R711-6
Entrée en vigueur le 29 août 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/160097Infirmation partielle

[…] – s'agissant du registre de copropriété, n'étant plus syndic depuis près de trois ans, en vertu des articles R. 711-4 et R. 711-5 du code de la construction et de l'habitation, elle n'y a plus accès, à l'inverse du nouveau syndic ;

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