Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires / Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Article R711-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.
Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.
IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.
V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.
Commentaires • 5
La fiche synthétique de copropriété a été institué par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose :a été institué par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles […] Le décret d'application de cet article vient d'être publié, c'est le
Lire la suite…nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède le seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Les projets d'articles R. 711-1 à R. 711-9 du CCH et l'article 3 du projet d'arrêté explicitent par ailleurs les modalités de télédéclaration au registre et de demande de rattachement à un syndicat de copropriétaires.
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2. CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Les projets d'articles R. 711-1 à R. 711-9 du CCH et l'article 3 du projet d'arrêté explicitent par ailleurs les modalités de télédéclaration au registre et de demande de rattachement à un syndicat de copropriétaires.
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