Article R711-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2016

Entrée en vigueur le 29 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1

Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ” ainsi que la date de l'assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Dans le cas d'une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ”, dans un délai d'un mois suivant la date de décision du juge.
Pour chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la déclaration d'immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Décision du 17 mars 2016, n° 36

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Le projet d'article R. 711-18 du CCH prévoit que les représentants légaux n'auront accès qu'aux seules informations qu'ils ont enregistrées et portant sur le syndicat de copropriétaires auquel ils sont rattachés.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Registre·
  • Commission·
  • Immatriculation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Système d'information·
  • Copropriété·
  • Accès·
  • Mise à jour·
  • Ministère

2CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Le projet d'article R. 711-18 du CCH prévoit que les représentants légaux n'auront accès qu'aux seules informations qu'ils ont enregistrées et portant sur le syndicat de copropriétaires auquel ils sont rattachés.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).