Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Action logement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L313-17-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 238
Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'Etat, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ». Le premier alinéa de l'article L. 313-17-1 du même code dispose que : « Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, […] en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : () / 7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme : () / d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, […]
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 janvier 2023, 451078
[…] 9. Aux termes du I de l'article L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation: « I.- () l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes:/ () 7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1 ()/ d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2. » et l'article L. 342-16 du même code dispose : « Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme () ».
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