Article R342-38 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R342-37
Article R342-39

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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