Article D731-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1

En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Dalloz · 6 janvier 2017
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